TITRE III — ORGANISATION DE LA SCOLARITE › Chapitre III — L'enseignement fondamental
Article 45
Dans le cadre de sa mission fixée à l'article 44 ci-dessus, l'enseignement fondamental vise, notamment, à : * doter les élèves des outils d'apprentissage essentiels que sont la lecture, l'écriture et le calcul ; * dispenser, à travers les différentes disciplines, les contenus éducatifs fondamentaux comprenant aussi bien les savoirs et savoir-faire que les valeurs et attitudes qui permettent aux élèves :
— d'acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre tout au long de leur vie ;
— de renforcer leur identité en harmonie avec les valeurs et traditions sociales, spirituelles et éthiques issues de l'héritage culturel commun ;
— de s'imprégner des valeurs de la citoyenneté et des exigences de la vie en société ;
— d'apprendre à observer, analyser, raisonner, résoudre des problèmes ; de comprendre le monde vivant et inerte, ainsi que les processus technologiques de fabrication et de production ;
— de développer leur sensibilité et d'aiguiser leur sens esthétique, leur curiosité, leur imagination, leur créativité et leur esprit critique ;
— de s'initier aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et à leurs application élémentaires ;
— de favoriser l'épanouissement harmonieux de leur corps et de développer leurs capacités physiques et manuelles ;
— d'encourager l'esprit d'initiative, le goût de l'effort, la persévérance et l'endurance ;
— d'avoir une ouverture sur les civilisations et les cultures étrangères, d'accepter les différences et de co-exister pacifiquement avec les autres peuples ;
— de poursuivre des études ou des formations ultérieures.