TITRE PREMIER — DES FONDEMENTS DE L'ECOLE ALGERIENNE › Chapitre III — Des principes fondamentaux de l'éducation nationale
Article 14
L'Etat veille à permettre aux enfants ayant des besoins spécifiques de jouir du droit à l'enseignement.
Le secteur de l'éducation nationale, en liaison avec les établissements hospitaliers et les autres structures concernées, veille à la prise en charge pédagogique appropriée et à l'intégration scolaire des élèves handicapés et des malades chroniques.