Article 3
Les dispositions du chapitre V du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par les articles 65 bis, 65 ter, 65 quater et 65 quinquiès rédigés comme suit :
« Art. 65 bis. — Toute structure de soins ou de services liés aux soins est dotée d'une clé électronique appelée (clé électronique de la structure de soins) ».
« Art. 65 ter. — Tout prestataire de soins, notamment les personnels de santé, exerçant en Algérie, à quelque titre que ce soit, est doté d'une clé électronique appelée (la clé électronique du professionnel de la santé) ».
« Art. 65 quater. — Les clés électroniques prévues aux articles 65 bis et 65 ter ci-dessus sont délivrées gratuitement aux prestataires de soins, aux structures de soins ou de services liés aux soins par les organismes de sécurité sociale.
Le duplicata des clés citées ci-dessus est délivré contre paiement des frais de reproduction selon des conditions fixées par la réglementation.
Le contenu, les caractéristiques techniques, les conditions de délivrance, d'utilisation et les cas de renouvellement des clés électroniques suscitées sont fixés par voie réglementaire ». 19 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2008
« Art. 65 quinquiès. — Les prestataires ou structures de soins ou de services liés aux soins, notamment les personnels de santé, sont tenus d'utiliser conjointement la carte électronique de l'assuré social et leurs clés électroniques pour :
— la lecture et l'insertion de chaque acte et prestation de soins ou de services liés aux soins dispensés aux assurés sociaux et/ou à leurs ayants droit,
— l'élaboration et l'envoi électronique des factures aux organismes de sécurité sociale aux fins de remboursement.
Les personnels visés ne peuvent intervenir que dans leurs domaines de compétences respectives.
L'utilisaton doit se faire par des logiciels agréés et fournis gratuitement par les organismes de sécurité sociale».