Article 2
Les dispositions du titre I de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par les articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, rédigés comme suit :
« Art. 6 bis. — La qualité d'assuré social est attestée par une carte électronique.
La dénomination, le contenu de la carte électronique, les conditions de sa délivrance, de son utilisation, les cas de son renouvellement, de sa mise à jour et de son remplacement, en cas de vol ou de perte, sont fixés par voie réglementaire ».
« Art. 6 ter. — La carte électronique est délivrée gratuitement à l'assuré social par les organismes de sécurité sociale.
La carte électronique de l'assuré social est valable sur tout le territoire national.
Le duplicata de la carte électronique peut être délivré contre paiement des frais de reproduction selon des conditions fixées par la réglementation.
« Art. 6 quater. — Sauf cas d'urgence médicale et de force majeure, la carte électronique doit être obligatoirement présentée à tout prestataire ou structure de soins ou de services liés aux soins, pour toute prestation de soins ou de services liés aux soins remboursables par la sécurité sociale ».