Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit:
« Art. 141. — Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
1) Les frais généraux de toute nature, ............................. (sans changement jusqu'à) l'article 169.
Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, relatifs à des emprunts contractés hors d'Algérie ainsi que pour les redevances exigibles pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d'assistance technique et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité ............. (sans changement jusqu'à) autorités financières compétentes.
Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles dans les limites de 1% du chiffre d'affaires au cours de l'exercice correspondant à leur engagement.
S'agissant des autres contribuables ..... (le reste sans changement )....».