Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 62
Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 92. — Il est institué une contribution (sans changement jusqu'à) par chaque établissement.
Son produit est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fonds d'appui à l'investissement, à la promotion et à la qualité des activités touristiques ».