Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 54
Sont exemptées des droits de douane, à l'importation, les semences destinées à la production des produits agroalimentaires.
Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois (3) ans.
La liste des semences concernées par cette disposition est fixée par voie réglementaire.
Le présent article prend effet à compter du 1er janvier 2008.