Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 49
Les dispositions de l'article 204 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont complétées par un second alinéa rédigé comme suit :
« Art. 204. — Le dépôt de douanes .............. (sans changement jusqu'à) ou aires de dépôt temporaire.
Les conditions de création et de fonctionnement des dépôts de douanes, ainsi que celles relatives à l'estimation des frais de toute nature résultant de la mise en dépôt des marchandises, seront fixées par voie réglementaire ».