Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 44
Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 22 ter libellé comme suit :
« Art. 22 ter. — Sans préjudice des autres moyens de droit auxquels peut recourir le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont l'atteinte à ce droit a été reconnue, l'administration des douanes prend les mesures nécessaires pour permettre :
1 - de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises contrefaites ou de les placer hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, et ce, sans indemnisation d'aucune sorte et sans aucun frais pour le Trésor public.
2 - de prendre, à l'égard de ces marchandises, toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération, à condition que l'administration des douanes n'autorise pas :
a) la réexportation en l'état des marchandises contrefaites ;
b) la simple élimination, sauf cas exceptionnel, des marques dont sont revêtues indûment les marchandises contrefaites ;
c) le placement des marchandises sous un autre régime douanier ».