Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 43
Il est créé dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 22 bis libellé comme suit :
« Art. 22 bis. — Les marchandises soupçonnées d'être des marchandises contrefaites font l'objet d'une suspension de la main-levée ou de la retenue lorsqu'elles sont :
— déclarées pour la mise à la consommation ;
— déclarées à l'exportation ;
— découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué conformément aux articles 28, 29 et 51 du code des douanes ;
— placées sous un régime douanier économique au sens de l'article 115 bis du code des douanes ou placées en zone franche.
Les modalités d'application du présent article sont détérminées par arrêté du ministre chargé des finances ».