Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 42
Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 22. — Sont prohibées à l'importation et à l'exportation les marchandises contrefaites portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, notamment :
— les marchandises, y compris leurs conditionnements, sur lesquelles a été apposée sans autorisation, une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question ;
— tous signes de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, notice d'utilisation, document de garantie) même présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus ;
— les emballages revêtus des marques des marchandises contrefaites présentés séparément dans les mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus ;
— les marchandises qui sont ou qui contiennent des copies fabriquées sans le consentement du titulaire d'un droit d'auteur ou des droits voisins ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle enregistré et/ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans le cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question ;
— les marchandises portant atteinte à un brevet d'invention ».