CHAPITRE I — DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 4
Sont astreintes à la tenue d'une comptabilité financière les entités suivantes : les sociétés soumises aux dispositions du code de commerce, les coopératives, les personnes physiques ou morales produisant des biens ou des services marchands ou non marchands dans la mesure où elles exercent des activités économiques qui se fondent sur des actes répétitifs, et toutes autres personnes physiques ou morales qui y sont assujetties par voie légale ou réglementaire.