CHAPITRE IV — DES ETATS FINANCIERS
Article 30
Un exercice comptable a une durée de douze
(12) mois couvrant l'année civile.
Une entité peut toutefois être autorisée à avoir un exercice se clôturant à une autre date que le 31 décembre dans la mesure où son activité est liée à un cycle d'exploitation incompatible avec l'année civile.
Dans les cas exceptionnels où l'exercice est inférieur ou supérieur à douze (12) mois et, notamment, en cas de création ou de cessation de l'entité ou en cas de modification de la date de clôture, la durée retenue doit être précisée et justifiée.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.