TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Au sens de la présente loi, on entend par :
Jardin botanique : Institution qui rassemble des collections documentées de végétaux vivants à des fins de recherche scientifique, de conservation, d'exposition et d'enseignement.
Jardin collectif : Représente l'ensemble des jardins de quartier, les jardins des hôpitaux, les jardins d'unités industrielles et les jardins d'hôtels.
Jardin ornemental : Espace aménagé où l'échantillon végétal ornemental prédomine.
Jardin résidentiel : Jardin aménagé pour le délassement et l'esthétique, rattaché à un ensemble résidentiel.
Jardin particulier : Jardin rattaché à une habitation individuelle.