TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DES ESPACES VERTS › Chapitre 1 — Du classement des espaces verts › Section 1 — Des conditions et modalités de classement des espaces verts
Article 10
Il est institué une commission interministérielle des espaces verts chargée d'examiner les dossiers de classement des espaces verts, d'émettre un avis sur le classement proposé et de transmettre aux autorités concernées les projets de classement relevant de leur autorité.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-17 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Il est institué deux (2) commissions de classement des espaces verts :
— une commission interministérielle chargée d'examiner les dossiers de classement des parcs urbains et périurbains d’envergure nationale, des jardins spécialisés, des forêts urbaines, des alignements boisés et des alignements situés dans des zones non encore urbanisées et d’émettre un avis sur le classement proposé et de le transmettre aux autorités concernées ;
— une commission de wilaya chargée d’examiner et d’émettre un avis sur les dossiers de classement des catégories d’espaces verts dont le classement est prononcé par le wali ou par le président de l’assemblée populaire communale.
La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire ».