Article 7
L'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 507 bis et 507 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 507 bis. — Les baux conclus en application de la législation antérieure continuent d'y être soumis pendant dix (10) ans à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Toutefois, les personnes physiques âgées de soixante
(60) ans révolus à la date de la publication de la présente loi, et qui peuvent prétendre au droit au maintien dans les lieux à usage d'habitation au titre de la législation antérieure, continueront d'en bénéficier jusqu’à leur décès.
Ce droit ne bénéficie ni aux héritiers ni aux personnes vivant avec elles ».
« Art. 507 bis 1. —Les baux à usage d'habitation consentis par les organismes publics habilités restent soumis aux dispositions spéciales les concernant ».