CHAPITRE II — DE L'ENQUETE FONCIERE
Article 5
L'enquête foncière comporte :
— la constatation du droit de propriété immobilière et des autres droits réels immobiliers et les charges dont il est grevé si elles existent ;
— la détermination de la superficie et le bornage ;
— la désignation de la consistance physique ;
— la représentation graphique au moyen d'un plan établi par un géomètre-expert foncier.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.