CHAPITRE II — CONSTITUTION - AUTORISATION - AGREMENT
Article 7
Après sa constitution, la coopérative doit obtenir l'autorisation d'établissement délivrée par le conseil de la monnaie et du crédit.
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'établissement sont déterminées par un règlement du conseil de la monnaie et du crédit.
Le conseil de la monnaie et du crédit vérifie que le projet de coopérative satisfait aux obligations de la présente loi et de la réglementation en vigueur.
Le conseil de la monnaie et du crédit statue dans un délai maximum de cinq (5) mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation accompagnée du dossier réglementaire.
Tout refus d'autorisation motivé par le conseil de la monnaie et du crédit est notifié au demandeur.