CHAPITRE VIII — LE CONTROLE
Article 58
La coopérative doit désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Le ou les commissaires aux comptes de la coopérative sont tenus :
— de signaler immédiatement au Gouverneur de la Banque d’Algérie toute infraction commise par l'institution qu'ils contrôlent conformément à la présente loi et aux textes réglementaires pris en vertu de ses dispositions ;
— de présenter au Gouverneur de la Banque d'Algérie un rapport concernant le contrôle effectué par eux ; ce rapport doit être remis au Gouverneur dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice ;
— d'adresser au Gouverneur de la Banque d'Algérie une copie de leurs rapports destinés à l'assemblée générale de la coopérative.