CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 44
La coopérative est tenue d'établir sa comptabilité dans les conditions arrêtées par le conseil de la monnaie et du crédit.
La coopérative doit publier ses comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la fin de l'exercice comptable, au bulletin officiel des annonces légales obligatoires dans les conditions fixées par le conseil de la monnaie et du crédit. D'autres informations peuvent être, éventuellement, requises.
La commission bancaire prévue à l'article 105 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit a compétence exclusive pour accorder toute prorogation utile de délai, en fonction des éléments présentés à l'appui de la demande de la coopérative, dans la limite de six (6) mois. 28 février 2007 La commission bancaire est habilitée à demander à la coopérative de procéder à des publications rectificatives au cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été constatées dans les documents publiés.
La commission bancaire peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle juge utiles.