CHAPITRE V — INTERDICTIONS
Article 43
Nul ne peut être membre du conseil d'administration, ni du comité du contrôle, ni du comité de crédit, ni directeur général d'une coopérative, ni directement ou par personne interposée, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une coopérative, ni disposer du pouvoir de signature pour de tels organes ;
— s'il a fait l'objet d'une condamnation ; * pour crime ; * pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provision ou abus de confiance ; * pour soustractions commises par dépositaires publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs ; * pour banqueroute ; * pour infraction à la législation et à la réglementation des changes ; * pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de Banque ; * pour infraction au droit des sociétés ; * pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions ; * pour toute infraction liée au trafic de drogue, au blanchiment d'argent et au terrorisme ;
— s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi algérienne une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ;
— s'il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s'il a été condamné en responsabilité civile comme organe d'une personne morale en faillite tant en Algérie qu'à l'étranger et ce, tant qu'il n'a pas été réhabilité.