CHAPITRE IV — LES ORGANES DE LA COOPERATIVE › Section 4 — Le comité de contrôle
Article 35
Le comité de contrôle est chargé notamment de :
— s'assurer du respect des procédures d'octroi et de gestion des prêts accordés par la coopérative ;
— s'assurer que les opérations sont conduites en conformité avec le règlement et les décisions de l'assemblée générale ;
— surveiller les opérations financières effectuées au niveau de la coopérative ;
— vérifier la trésorerie et les titres de la coopérative ;
— s'assurer que les opérations de la coopérative sont vérifiées régulièrement ;
— proposer et notifier, au conseil d'administration, la suspension des membres du comité de crédit et des employés de la coopérative ;
— contrôler les décisions du comité de crédit et les opérations qui en découlent ;
— s'assurer que les comptes sociaux ont été vérifiés par le ou les commissaires aux comptes ;
— veiller au respect des principes d'éthique propres à la coopérative ;
— rapporter ses observations et soumettre ses recommandations au conseil d'administration ;
— convoquer d'urgence une assemblée générale, si le conseil d'administration ne donne pas de suite à ses recommandations, dans les cas avérés de violation de la loi, de la réglementation ou des statuts de la coopérative.