CHAPITRE IV — LES ORGANES DE LA COOPERATIVE › Section 3 — Le conseil d'administration
Article 29
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs ci-après :
— il nomme le directeur général ;
— il délibère sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du directeur général ;
— il examine et vote les budgets prévisionnels de la coopérative ;
— il examine et adopte les comptes annuels ;
— il élabore et présente à l'assemblée générale le rapport d'activités ;
— il se prononce sur l'acquisition, la réalisation et l'aliénation des biens patrimoniaux ;
— il approuve les plans de placements et d'emprunts de la coopérative ; 28 février 2007
— il contrôle la tenue des registres ;
— il maintient la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la coopérative est affiliée ;
— il détermine les conditions d'épargne et de crédit ainsi que le montant des fonds, dont le comité de crédit peut disposer pour des prêts, aux membres ;
— il rend compte de son mandat et établit le compte rendu annuel, lors de l'assemblée annuelle ;
— il transmet, dans les six (6) mois qui suivent la fin de l'exercice, une copie certifiée du bilan et compte de résultats, à la commission bancaire et à la fédération à laquelle la coopérative est affiliée.