CHAPITRE IV — LES ORGANES DE LA COOPERATIVE › Section 3 — Le conseil d'administration
Article 28
Le conseil d'administration, après avoir informé un membre de la coopérative des motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et l'avoir entendu, peut le suspendre ou l'exclure pour l'une des raisons suivantes :
a) s'il n’a pas rempli ses obligations envers la coopérative ou n'en a pas respecté le règlement intérieur et/ou les statuts ;
b) s'il a présenté ou mis en circulation, à deux reprises, un instrument de paiement sans provision suffisante ;
c) s'il maintient, malgré un avis de la coopérative, un compte à découvert ;
d) s'il a été jugé coupable d'un acte délictuel ou criminel.
Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration, au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu, doit mentionner les faits motivant cette décision. Un avis de suspension ou d'exclusion doit être adressé à ce membre, par lettre recommandée, dans les quinze (15) jours qui suivent ladite décision.
La suspension ou l'exclusion d'un membre prend effet à compter de la date de réunion du conseil d'administration de la coopérative. Le remboursement total de ses parts sociales et de ses dépôts est effectué conformément à l'article 12 de la présente loi.