CHAPITRE IV — LES ORGANES DE LA COOPERATIVE › Section 3 — Le conseil d'administration
Article 23
Le conseil d'administration est composé de cinq (5) à douze (12) membres élus parmi les membres pour un mandat de trois (3) années.
Après son élection, le conseil d'administration procède à l'élection, parmi ses membres, de son président et approuve son règlement intérieur.
Le directeur général de la coopérative assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration sont rééligibles et exercent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs par l'assemblée générale.