CHAPITRE IV — LES ORGANES DE LA COOPERATIVE › Section 2 — L'assemblée générale ordinaire
Article 22
L'assemblée générale ordinaire ne peut se tenir et délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple des voix présentes ou représentées. A défaut, la réunion est renvoyée sous quinzaine.
Lors de la seconde convocation, L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.