CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Détermination de l'impôt forfaitaire unique
Article 9
Les dispositions de l’article 144 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 144. — Les subventions d’équipement accordées aux entreprises par l’Etat ou les collectivités territoriales ne sont pas comprises dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur versement.
Elles sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de chacun des cinq (5) exercices suivants.
En cas de cession des immobilisations acquises par lesdites subventions, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value".