CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 97
Les prêts octroyés par les banques aux entreprises du secteur de l’énergie ouvrent droit à une bonification du taux d’intérêt pour les projets suivants :
— production d’électricité ;
— transport d’électricité et de gaz ;
— distribution publique d’électricité et de gaz.
Le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification sont fixés par décision du ministre chargé des finances.
Le versement de la bonification sera imputé au compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé :
"Bonification du taux d’intérêt".