CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 80
Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 56. — Sans préjudice de l’obligation édictée par les dispositions de la loi relative à l’apprentissage, les organismes employeurs, à l’exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer au moins un montant égal à 1% de la masse salariale annuelle aux actions d’apprentissage.
A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d’une taxe d’apprentissage, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions d’apprentissage, dont le produit est versé dans un compte d’affectation spéciale.
La taxe d’apprentissage n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices et n’obéit pas aux règles d’exonération édictées par la législation en vigueur.
La taxe d’apprentissage est recouvrée comme en matière fiscale.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire".