CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 78
Il est institué une redevance des droits d’auteur et droits voisins au titre de l’exploitation des œuvres de l’esprit et des prestations par les audiotex.
Le taux de cette redevance est fixé à 5% calculé sur le montant des recettes recouvrées par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile au titre des prestations suscitées.
Le produit de cette redevance est versé au profit de l’office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA).
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 79 — L’article 54 de la loi n° 90-36 du 30 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 modifié par les dispositions de l’article 55 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 54. — Les organismes employeurs, à l’exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer un montant égal au moins à 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue de leur personnel.
A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d’une taxe de formation professionnelle continue, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle, dont le produit est versé dans un compte d’affectation spéciale.
La taxe de formation professionnelle continue n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices et n’obéit pas aux règles d’exonération édictées par la législation en vigueur.
La taxe de formation professionnelle continue est recouvrée comme en matière fiscale.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire".