CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 77
Il est prélevé une taxe unique sur les spectacles.
Le taux de la taxe est de 2% du chiffre d’affaires de tout établissement de promotion de spectacles et établissements chargés de la gestion de salles des fêtes.
Le produit de cette taxe est affecté au fonds de promotion des arts et lettres.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.