CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 76
Il est institué une taxe applicable sur les transactions portant sur des biens culturels mobiliers non protégés.
Le produit de la taxe est fixé à 2,5% du prix de vente.
Le produit de la taxe est affecté au fonds de protection du patrimoine culturel.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.