CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 74
Les dispositions de l’article 204 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, sont modifiées et rédigées comme suit : 27 décembre 2006 25
“Art. 204 bis. — Alinéa 1er (sans changement) Les sociétés exerçant l’activité d’assurance et/ou de réassurance doivent se conformer aux dispositions du présent article dans un délai de cinq (5) ans à partir de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A ce titre, les sociétés susvisées peuvent créer leurs propres filiales spécialisées en assurances de personnes.
(le reste sans changement) ".