CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 73
L’article 55 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 55. — Il est institué une redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation de pêche ..................
(sans changement jusqu’à) les organismes spécialisés nationaux.
Une quote-part de 20% de cette redevance est reversée au compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé "Fonds national pour le développement de la pêche et l'aquaculture".