CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 72
Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 17. — Les marchandises et moyens de transport saisis ou confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande sont aliénés conformément aux dispositions du code des douanes.
La marchandise ...... (sans changement jusqu’à) habilités.
L'infraction aux dispositions du deuxième alinéa du présent article est punie d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA”.