CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 71
Les dispositions de l'article 301 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées comme suit :
“Art. 301. — Les marchandises confisquées ...... (sans changement jusqu’à) ministre chargé des finances.
Toutefois, les jugements............ (sans changement jusqu’à) du bureau des douanes concerné ................
(le reste abrogé)".