CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 67
Les dispositions de l’article 78 de la loi n° 79-07 23 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 78. — Les marchandises importées ...... (sans changement) ..................
Lorsqu’aucun commissionnaire .................. (sans changement) ....................
Les commissionnaires en douanes qui accomplissent les formalités de douane, pour le compte de l’importateur ou de l’exportateur de marchandise titulaire de registres de commerce, doivent obligatoirement être munis de mandats établis et dûment signés par ces derniers.
Le mandat, dont la forme et le contenu sont fixés par décision annexé à la déclaration en détail". du directeur général des douanes, doit être