CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 53
Les dispositions des articles 172 et 173 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 172. — 1) - Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises doivent déposer auprès de cette structure l’ensemble des réclamations relatives aux impositions à l’égard desquelles cette structure est compétente.
Un récépissé est délivré aux contribuables.
2) Les réclamations adressées à la direction des grandes entreprises doivent être présentées dans le délai fixé par l’article 72 du code des procédures fiscales.
3) Les réclamations introduites par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises doivent réunir les conditions touchant leur forme et leur contenu définies par les dispositions de l’article 73 du code des procédures fiscales.
4) Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, qui introduisent des réclamations dans les conditions fixées par les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, bénéficient des dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales relatives au sursis légal de paiement.
5) Le directeur de la structure chargée des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations portées devant lui par les personnes morales visées à l’article 160 du code des procédures fiscales, dans un délai de six (6) mois à compter de leur présentation. Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède trente millions de dinars (30.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale (direction générale des impôts).
Dans ce cas, le délai pour statuer est de huit (8) mois.
6) Le directeur des grandes entreprises peut déléguer, en totalité ou en partie, ses pouvoirs pour l’admission et le rejet des réclamations, aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur central.
Ce pouvoir de statuer par délégation s’exerce pour le règlement des affaires portant sur un montant maximal de cinq millions de dinars (5.000.000 DA).
7) Le directeur des grandes entreprises peut, sur le fondement des dispositions de l’article 95 du code des procédures fiscales, prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions résultant d’erreurs matérielles ou de double emploi".
"Art. 173. — Les personnes morales visées à l’article 160 du code des procédures fiscales non satisfaites de la décision rendue sur leur réclamation par le directeur des grandes entreprises peuvent saisir la commission centrale de recours prévue à l’article 81 bis du code des procédures fiscales.
De même qu’elles peuvent porter leur recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l’article 82 du code des procédures fiscales.
Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises peuvent également, sur le fondement de l’article 93 du code des procédures fiscales, introduire des recours gracieux". 27 décembre 2006 19