CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Détermination de l'impôt forfaitaire unique
Article 4
Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 104. — L’impôt ................ (sans changement jusqu’à) situation matrimoniale des salariés.
Les revenus nets réalisés par les contribuables relevant des centres des impôts (CDI) et suivis aux régimes d’imposition visés aux articles 17 et 26 du code des impôts directs et taxes assimilées ..................
(sans changement jusqu’à) 60.000 DA.
Les plus-values de cessions, à titre onéreux, d’immeubles bâtis visées à l’article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 7%, libératoire d’impôt.
Les immeubles non bâtis demeurent soumis à l’impôt sur le revenu global au taux de 10%, libératoire d’impôt."