CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 49
Les dispositions des articles 80 et 81 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 80. — 1- Le contribuable qui n’est pas satisfait de la décision rendue sur sa réclamation, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, a la faculté de saisir la commission de recours compétente prévue aux articles ci-après, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la notification de la décision de l’administration.
2) Le recours n’est pas suspensif de paiement. Toutefois, le réclamant qui saisit la commission de recours bénéficie des dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales en s’acquittant à nouveau d’une somme égale à 20% des droits et pénalités restant en litige.
3) Le recours devant la commission ne peut avoir lieu après la saisine du tribunal administratif.
4) Les recours doivent être adressés par les contribuables au président de la commission". 27 décembre 2006 15
"Art. 81. —1)- Les commissions de recours émettent un avis sur les demandes des contribuables relatives aux impôts directs et taxes assimilées et à la TVA et tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.
2) Les commissions de recours doivent se prononcer expressément, par le rejet ou l'acceptation, sur les recours dont elles sont saisies dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de présentation au président de la commission. Si la commission ne s’est pas prononcée dans le délai susmentionné, ce silence vaut rejet implicite du recours. Dans ce cas, le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le délai de quatre (4) mois à compter de l’expiration du délai imparti à la commission pour se prononcer.
3) Les avis rendus par les commissions doivent être motivés et doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, préciser les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d’être accordés aux requérants. Les dégrèvements ou décharges intervenus sont portés à la connaissance du contribuable à l’issue de la réunion de la commission par son président. La décision correspondante est notifiée au contribuable dans un délai d’un mois par, selon le cas, le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts.
4) Lorsque l’avis de la commission est considéré comme non fondé, le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts sursoient à l’exécution de cet avis sous réserve d’en informer le requérant. Dans ce cas, ces autorités introduisent un recours contre l’avis de la commission devant le tribunal administratif dans le mois qui suit la date du prononcé dudit avis."