CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 45
Les dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 74. — Le contribuable qui ......... (sans changement jusqu’à) d’un montant égal à 20% de ces impositions, s’il en sollicite le bénéfice dans sa réclamation.
Le recouvrement ......... (sans changement jusqu’à) de la décision de l’administration fiscale dans les conditions ......... (sans changement jusqu’à) des procédures fiscales.
L’application de ......... (sans changement jusqu’à) des procédures fiscales”.