CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 44
Les dispositions de l’article 73-4 du code de procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 73. — 1 à 3 ............................... (sans changement) ...............................
4) Sous peine ......... (sans changement jusqu’à) manuscrite de son auteur.
Cependant, l’administration invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contribuable à compléter le dossier de réclamation dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par l’intéressé. Les délais prévus aux articles 76 et 77 ne commencent à courir qu’à compter de la réception par l’administration de la réponse du contribuable. Si aucune réponse n’intervient dans le délai de trente (30) jours susmentionné ou que la réponse demeure incomplète, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts notifie une décision de rejet pour irrecevabilité. Le contribuable, s’il le juge utile, peut porter cette décision, soit devant la commission de recours, soit devant le tribunal administratif, dans les conditions fixées respectivement par les articles 80, 81, 81 bis et 82 du code des procédures fiscales".