CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 43
Les dispositions de l’article 72 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 72. 1) — Sous réserve des cas prévus aux paragraphes ci-dessous, les réclamations sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle ....................... (sans changement jusqu’à) ces réclamations. 27 décembre 2006 13
2) Le délai de réclamation expire :
— le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ...... (sans changement jusqu’à) adressés par le service des impôts dont il relève ;
— le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ..... (sans changement jusqu’à) certaine de l’existence d’impositions indûment réclamées par suite de faux ou double emploi.
3) Lorsque l’impôt .......... (sans changement jusqu’à) à la source, jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle .......... (sans changement jusqu’à) les autres cas jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle ...... (sans changement jusqu’à) est versé.
4) Les réclamations pour inexploitation d’immeubles à usage commercial ou industriel, prévues par l’article 255 du code des impôts directs et taxes assimilées doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’inexploitation remplissant les conditions fixées par l’article 255 suscité est intervenue".