CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 41
Les dispositions de l’article 65 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 65. — Est tenue au secret professionnel ....... (sans changement jusqu’à) perception ou le contentieux des impôts et taxes prévu par la législation fiscale en vigueur.
Toutefois, les dispositions ........................ (le reste sans changement) ........................".