CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 39
Les dispositions des articles 1, 2, 3, 13 et 14 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
"Article 1er. — Les contribuables soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique sont tenus de souscrire ....... (le reste sans changement ) ....." .
"Art. 2. — L’administration fiscale adresse à l’exploitant placé sous le régime de l'impôt forfaitaire unique, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de l’avis d’évaluation pour chacune des années de la période forfaitaire.
L’intéressé dispose ....................... (sans changement jusqu’à) qu’il serait disposé à accepter.
En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits du chiffre d’affaires notifiés servent de base à l’imposition.
Si le contribuable ............................... (le reste sans changement) ...............................".
"Art. 3. — Les contribuables relevant du régime de l'impôt forfaitaire unique qui détiennent ...............
(le reste sans changement) ........ "
"Art 13. — L’évaluation forfaitaire peut ........ (sans changement jusqu’à) à l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées".
"Art. 14. — Lorsque le chiffre d’affaires de l’une ........ (sans changement jusqu’à ) à l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, il est procédé à une régularisation sur la base de celui effectivement réalisé".