CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 35
Les dispositions de l’article 78 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 78 bis. — Nonobstant les dispositions des articles 76-1 et 78 sus-cités, les contribuables relevant des centres des impôts dont le montant des droits payés au cours de l’année précédente est inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 DA) sont tenus de souscrire, pour l’année suivante, leur déclaration et de s’acquitter trimestriellement ....... (le reste sans changement) .......".