CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Détermination de l'impôt forfaitaire unique
Article 25
Les dispositions de l’article 371 quater du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 371 quater. — Nonobstant les dispositions des articles 129, 358 et 359 du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables relevant des centres des impôts dont le montant des droits payés au cours de l’année précédente est inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 DA) sont tenus de souscrire, pour l’année suivante, leur déclaration et de s’acquitter trimestriellement des droits et taxes exigibles dans les dix (10) jours du mois qui suit le trimestre".