CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Détermination de l'impôt forfaitaire unique
Article 24
Les dispositions de l’article 371 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 371 bis. — Nonobstant les dispositions des articles 129-1, 358-2, 359-1 (alinéas 2 et 3) et 366 du code ........ (sans changement jusqu’à) par voie de retenue à la source, est inférieur à cent cinquante mille dinars (150 000 DA) le contribuable est tenu pour l’année suivante ........... (le reste sans changement) ........". 27 décembre 2006 9