CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Détermination de l'impôt forfaitaire unique
Article 20
Les dispositions de l’article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 365. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables relevant du régime de l'impôt forfaitaire unique s’acquittent, auprès du receveur des impôts du lieu de l’exercice de leur activité, de l’impôt dans les conditions ci-après :
— le forfait est conclu selon les dispositions prévues aux articles 282 ter et 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées.
— l'impôt forfaitaire unique est payé par un quart (1/4) tous les trois (3) mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Lorsque le trimestre ....... (sans changement jusqu’à) le contribuable continue à s’acquitter de l'impôt forfaitaire unique sur la base du forfait précédent".