Article 8
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 3, 16 bis 4, 16 bis 5 et 16 bis 6 rédigés comme suit :
«Art. 16 bis. — L'interdiction d'exercer une profession ou une activité peut être prononcée contre le condamné pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession ou de l'activité et qu'il y a danger à laisser continuer l'exercice de l'une d'elles.
Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix (10) ans au plus en matière criminelle, et cinq (5) ans en matière délictuelle.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Art. 16 bis 1. — La peine de fermeture d'établissement emporte l'interdiction au condamné d'exercer, dans cet établissement, l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus en matière de crime et de cinq (5) ans au plus en matière de délit. L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée».
«Art. 16 bis 2. — La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché public, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix (10) ans, en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de condamnation pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée».
Art. 16 bis 3. — La peine d'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser des cartes de paiement emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer, à l'institution financière qui les avait délivrées, les formules et cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux chèques qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou aux chèques qui sont certifiés.
La durée de l'interdiction est de dix (10) ans au plus en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans au plus en cas de condamnation pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, en violation de l'interdiction prononcée à son encontre, émet un ou plusieurs chèques et/ou utilise une carte de paiement et ce, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 374 de la présente loi.
Art. 16 bis 4. — Sans préjudice des mesures prévues par le code de la route, la juridiction peut ordonner la suspension ou le retrait ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire.
La durée de suspension ou de retrait ne doit pas dépasser cinq (5) ans à compter de la date du jugement de condamnation.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
La décision est notifiée à l'autorité administrative compétente.
«Art. 16 bis 5. — En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction peut ordonner le retrait du passeport pour une durée de cinq (5) ans au plus et ce, à compter du prononcé du jugement.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
La décision est notifiée au ministère de l'intérieur.
Art. 16 bis 6. — Est puni d'un emprisonnement de trois
(3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 25.000 DA à 300.000 DA, tout condamné qui enfreint les obligations auxquelles il est assujetti en application des peines complémentaires prévues aux articles 9 bis 1, 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 et 16 bis 5 de la présente loi».